M-35.1, r. 245 - Plan conjoint des producteurs d’ovins du Québec

Full text
17. La Fédération peut négocier avec toute personne tenue de le faire, en vertu de la Loi, toute condition de mise en marché du produit visé, entre autres:
(a)  le prix, les conditions et modalités de vente et de paiement;
(b)  la quantité du produit visé devant être produite et livrée, la date ou la période de livraison;
(c)  les conditions, modalités et prix du transport du conditionnement ainsi que tout autre service relatif à la production et à la mise en marché;
(d)  les normes de qualité, de classification, d’emballage et de pesée ainsi que leur surveillance par un représentant de la Fédération;
(e)  les modalités et conditions de l’approvisionnement des acheteurs et de la livraison;
(f)  les modes de retenue par toute personne engagée dans la mise en marché du produit visé, de la contribution décrétée en vertu du Plan conjoint ou d’un règlement, sa remise à la Fédération et, selon le cas, la remise de toute somme que peut requérir le paiement d’un service rendu par un intermédiaire;
(g)  les conditions et modalités des diverses conventions en vertu desquelles le producteur visé participe à la production pour le compte d’autrui;
(h)  la durée des conventions et les conditions de leur renouvellement ainsi que celles permettant la réouverture des négociations;
(i)  tant à l’occasion de la signature d’une convention qu’au cours de son exécution, une procédure de règlements et d’arbitrage des griefs et différends;
(j)  l’étendue de la protection offerte par toute police d’assurance-responsabilité.
Décision 3494, a. 17.